T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.2. Dans le cas où une approbation donnée par le ministre en vertu de l’article 297.1.3 à l’égard d’un démarcheur est en vigueur et, qu’à un moment quelconque, le démarcheur effectue au Québec une fourniture taxable par vente, autre qu’une fourniture détaxée, de son produit exclusif à son entrepreneur indépendant qui n’est pas un distributeur à l’égard duquel une approbation donnée en vertu de l’article 297.1.4 est en vigueur à ce moment ou entre en vigueur immédiatement après ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fourniture est réputée avoir été effectuée pour une contrepartie qui devient due et est payée à un moment donné qui est le premier en date du moment où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due et du moment où une partie de cette contrepartie est payée, égale au prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où la fourniture est effectuée;
2°  la taxe est réputée ne pas être payable par l’entrepreneur indépendant à l’égard de la fourniture;
3°  l’entrepreneur indépendant n’a pas droit à un remboursement en vertu des articles 400 à 402.0.2 à l’égard de la fourniture;
4°  un montant égal à la taxe calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où la fourniture est effectuée doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour sa période de déclaration qui comprend le moment donné.
1994, c. 22, a. 519; 1995, c. 63, a. 389.
297.2. Dans le cas où un démarcheur effectue au Québec une fourniture par vente, autre qu’une fourniture exonérée, de son produit exclusif à son entrepreneur indépendant, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le démarcheur doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir de l’entrepreneur indépendant un montant à l’égard de la fourniture égal à la taxe payable par un acheteur en vertu de l’article 16 relativement à la fourniture de ce produit exclusif, calculée sur le prix de vente au détail suggéré du produit exclusif au moment où la fourniture est effectuée à l’entrepreneur indépendant;
2°  le montant prévu au paragraphe 1° doit, à la fois:
a)  être perçu par le démarcheur le premier en date du moment où une partie de la contrepartie de la fourniture devient due et du moment où une partie de cette contrepartie est payée;
b)  être ajouté dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour sa période de déclaration qui comprend le moment visé au sous-paragraphe a.
Pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa, l’article 83 s’applique, en faisant les adaptations nécessaires, afin de déterminer le moment où une partie de la contrepartie de la fourniture est réputée devenir due.
1994, c. 22, a. 519.